Art. 21
Titre Titre IV : Dispositions transitoires et diverses›Chapitre Chapitre Ier : Modifications du code du service national.

Art. 21

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En vigueur depuis le 7 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures d'assistance éducative en cours continueront à être exécutées jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'elle aura pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité avant l'expiration de ce délai. Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de vingt et un ans.
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legi/LEGITEXT000006068482#art-21