Titre Titre IV : Dispositions transitoires et diverses›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires en matière pénale.
Art. 25
25 / 29En vigueur depuis le 7 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les condamnés âgés de plus de vingt et un ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont été placés sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, demeurent soumis aux dispositions des articles 739 à 744-1 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006068482#art-25