Titre Titre IV : Dispositions transitoires et diverses›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires en matière pénale.
Art. 26
26 / 29En vigueur depuis le 7 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prononcées en application des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se poursuivent à l'égard des personnes qui en font l'objet jusqu'au terme fixé par la décision. Lorsque la décision se réfère à la majorité, sans autre précision, les mesures se poursuivront jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006068482#art-26