Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public reçoit la garde de collections et d'oeuvres d'art appartenant à l'Etat. Les collections et oeuvres d'art qu'il acquiert ou reçoit sont et demeurent propriété de L'Etat.
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legi/LEGITEXT000006068487#art-2