Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente loi prendront effet au 1er juillet 1976. Toutefois les assurés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dont la pension prendra effet avant le 1er juillet 1977, ne pourront bénéficier à soixante ans du taux normalement applicable à soixante-cinq ans que s'ils justifient d'une durée d'assurance supérieure à celle prévue audit alinéa.
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legi/LEGITEXT000006068495#art-4