Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 déc. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de ceux des membres des tribunaux administratifs dont la limite d'âge était de soixante-dix ans avant l'intervention de la présente loi est fixée à soixante-huit ans. Elle est fixée à soixante-cinq ans pour les membres des tribunaux administratifs dont la limite d'âge était de soixante-sept ans.
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legi/LEGITEXT000006068496#art-2