Titre Titre II : Du paiement direct.
Art. 9
9 / 20En vigueur depuis le 3 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La part du marché pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement. Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter.
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Prolegi/LEGITEXT000006068498#art-9