Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès le dépôt de la demande d'admission à la procédure de recouvrement public et jusqu'à la cessation de celle-ci, le créancier ne peut plus exercer aucune autre action pour le recouvrement des sommes qui font l'objet de cette demande.
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legi/LEGITEXT000006068521#art-5