Art. 9
9 / 20En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement public, le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du comptable public compétent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068521#art-9