Art. 14
14 / 17En vigueur depuis le 31 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités locales et organismes compétents font connaitre aux services fiscaux, avant le 1er mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit. Cette notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements et directement dans les autres cas. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068530#art-14