Art. 2
2 / 16En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 1er : Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; Celle qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006068541#art-2