Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 16 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute créance, constatée par un acte reçu en brevet ou par un acte sous seing privé et garantie par un privilège immobilier spécial ou une hypothèque immobilière, ne peut être transmise qu'en conformité des dispositions de l'article 1690 du code civil.
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legi/LEGITEXT000006068546#art-12