Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 16 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 3 et des articles suivants de la présente loi ne sont pas applicables à la création et à la transmission de copies exécutoires à ordre représentant des créances garanties par une hypothèque sur un bateau de navigation intérieure, un navire ou autre bâtiment de mer ou un aéronef.
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