Art. 16
16 / 18En vigueur depuis le 16 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi est applicable aux copies exécutoires, billets et effets délivrés, souscrits ou tirés après l'expiration du délai d'un mois, à compter de sa promulgation. Les copies exécutoires au porteur et les copies exécutoires à ordre, délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, devront être transformées, en cas de prorogation du terme prévu pour le paiement, en copies exécutoires nominatives ou en copies exécutoires à ordre régies par les dispositions de ladite loi. Les billets ou effets, souscrits ou tirés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne pourront donner lieu à prorogation du terme prévu pour le paiement que si les conditions fixées à l'article 13 sont remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000006068546#art-16