Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La copie exécutoire à ordre, autorisée comme il est dit à l'article 3, ne peut être établie que si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la créance ou dans un acte rédigé à la suite de celui-ci. En cas de fractionnement de la créance ou de pluralité de créanciers, cet acte doit indiquer le nombre de copies exécutoires et le montant de la somme pour laquelle chacune d'elles sera établie.
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legi/LEGITEXT000006068546#art-4