Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier. Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes : 1° La dénomination "copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement)" ; 2° Le texte des articles 6, alinéa 1 et 7 de la présente loi ; 3° Le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire ; 4° La mention "copie exécutoire unique" ou l'indication de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires ; 5° La référence complète à l'inscription de la sûreté et la date extrême d'effet de cette inscription. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre.
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legi/LEGITEXT000006068546#art-5