Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. Incinération en mer : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ; 2. Navire : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient auto-propulsés ou non ; 3. Structure artificielle fixe : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.
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legi/LEGITEXT000006068550#art-1