Art. 14
9 / 13En vigueur depuis le 8 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. Est en outre compétent : Soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ; Soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000006068550#art-14