Art. 18
12 / 13En vigueur depuis le 8 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi aux bâtiments de la marine nationale et aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense. Les pénalités prévues par la présente loi sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles 2, 56 et 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006068550#art-18