Art. 6
4 / 13En vigueur depuis le 27 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des peines prévues à l'article 5, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article 1er, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines prévues à l'article 5, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double .
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Prolegi/LEGITEXT000006068550#art-6