Sect. BLOCAGE DES PRIX DES TRANSPORTS.
Art. 10
8 / 10En vigueur depuis le 31 oct. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 1976 et nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires, les prix des transports urbains et interurbains de voyageurs, des transports routiers intérieurs de marchandises, des messageries, des transports aériens intérieurs et des transports intérieurs par batellerie ne peuvent être supérieurs à ceux en vigueur le 15 septembre 1976. Pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977, ces prix seront soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix. Pour les services de transports qui ne sont pas exploités en régie directe par les collectivités locales, les infractions aux dispositions du présent article sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.
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Prolegi/LEGITEXT000006068563#art-10