Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 31 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il aura été statué selon les anciens articles 112 et 113 du code civil, en vue de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente ou à la représentation de cette dernière, les mesures prescrites pourront être modifiées, s'il y a lieu, dans les formes et conditions fixées par les nouveaux articles 112 à 118 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006068570#art-8