Art. 10
Sect. DISPOSITIONS RELATIVES A LA GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES.

Art. 10

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En vigueur depuis le 24 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006068579#art-10