Art. 13-1
Sect. De l'exercice de la profession d'architecte.

Art. 13-1

16 / 44
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13 qui respectent les règles prévues au même article peuvent ouvrir des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale. II.-L'ouverture d'une succursale est subordonnée à l'inscription sur un registre tenu par le conseil régional de l'ordre des architectes. III.-La profession d'architecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'architecte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068580#art-13-1