Sect. De l'exercice de la profession d'architecte.
Art. 13-1
16 / 44En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13 qui respectent les règles prévues au même article peuvent ouvrir des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale. II.-L'ouverture d'une succursale est subordonnée à l'inscription sur un registre tenu par le conseil régional de l'ordre des architectes. III.-La profession d'architecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'architecte.
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Prolegi/LEGITEXT000006068580#art-13-1