Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 4 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006068581#art-3