Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi qui entrera en vigueur à l'expiration des deux mois suivant sa publication. La forclusion établie par l'article 706-5 ne peut pas être opposée en ce qui concerne les préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976, sous la condition que la demande soit présentée à la commission avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068585#art-2