Chapitre Chapitre IV : Déclarations de candidatures.
Art. 12
27 / 47En vigueur depuis le 18 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours. Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.
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Prolegi/LEGITEXT000006068600#art-12