Art. 17
Chapitre Chapitre V : Propagande.

Art. 17

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En vigueur depuis le 7 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
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legi/LEGITEXT000006068600#art-17