Chapitre Chapitre VIII : Contentieux
Art. 25
45 / 47En vigueur depuis le 27 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. La requête n'a pas d'effet suspensif.
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Prolegi/LEGITEXT000006068600#art-25