Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article 1er pourront prendre part aux concours de recrutement ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration sans avoir justifié des titres ou diplômes requis par les statuts particuliers des corps et emplois visés à l'article 1er, à condition d'avoir eu pendant 5 ans au moins la qualité de cadre au sens de la ou des conventions collectives de travail dont elles relevaient. L'organisation de ces concours fera l'objet d'une publicité systématique par l'intermédiaire de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de l'Association pour l'emploi des cadres.
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legi/LEGITEXT000006068601#art-2