Sect. Section II : Du contenu des sondages.
Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 27 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum : 1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ; 2° L'objet du sondage ; 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ; 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ; 5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ; 6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ; 7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage. Dès la publication ou la diffusion du sondage : - toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ; - cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne.
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Prolegi/LEGITEXT000006068614#art-3