Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 17 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'honorariat peut être attribué par le garde des sceaux aux courtiers d'assurances maritimes comptant, à la date de publication de la présente loi, au moins vingt ans d'activité en cette qualité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068618#art-3