Art. 25
6 / 23En vigueur depuis le 30 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
I Paragraphe modificateur II Alinéa modificateur L'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité en France, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'importation et la commercialisation en gros des autres tabacs manufacturés sont réservées à l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006068621#art-25