Art. 5
3 / 23En vigueur depuis le 30 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Le montant minimal de la déduction forfaitaire pour frais professionnels accordée aux salariés et mentionnée au quatrième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est porté de 1 500 F à 1 800 F. II - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent également à l'abattement de 10 p. 100 prévu au I de l'article 3 de la loi n. 77-1467 du 30 décembre 1977. III - Le taux de 8,75 p. 100 prévu au 6° de l'article 1001 du code général des impôts est porté à 9 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006068621#art-5