Titre Titre Ier : Dispositions communes›Chapitre Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements.›Sect. Section 3 : Dispositions communes.
Art. 34
104 / 201En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 31 ou 32, se prononce dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé de six semaines sur décision motivée du président. II.-L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000006068624#art-34-1