Titre Titre II : Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016›Chapitre Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant›Sect. Section 3 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
Art. 73
142 / 201En vigueur depuis le 31 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des référentiels mentionnés au II de l'article 66 de la présente loi, des méthodologies de référence sont homologuées et publiées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec la Plateforme des données de santé mentionnée à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés. Lorsque le traitement est conforme à une méthodologie de référence, il peut être mis en œuvre, sans autorisation mentionnée à l'article 66 de la présente loi, à la condition que son responsable adresse préalablement à la Commission nationale de l'informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.
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Prolegi/LEGITEXT000006068624#art-73