Sect. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 17
18 / 19En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A du code général des impôts. Corrélativement, les opérations de bourse effectuées par les intéressés dans le cadre de ces placements sont exonérées de l'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du code général des impôts et ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 3 et 6 de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068634#art-17