Sect. Régime général.
Art. 27
14 / 15En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
(alinéa abrogé). Lorsque l'entreprise débitrice fait l'objet d'une procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la période nécessaire à la réalisation des engagements pris par le débiteur à l'égard de ses créanciers au moment de l'homologation du plan.
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Prolegi/LEGITEXT000006068641#art-27