Titre Titre II : Dispositions financières›Chapitre Chapitre Ier : Capital social.
Art. 27
28 / 89En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Toutefois, lorsque la société coopérative de production est constituée sous forme de société anonyme, les parts en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d'un quart au moins de leur valeur, la libération du surplus devant intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription. Pour les associés employés dans l'entreprise, cette libération peut être réalisée au moyen de retenues sur leurs rémunérations ou par compensation avec des créances liquides et exigibles de quelque nature que ce soit qu'ils peuvent détenir sur la société. En cas de libération des parts au moyen de retenues sur les rémunérations, ces retenues ne peuvent excéder le plafond prévu à l'article L. 144-2 du code du travail pour le remboursement des avances consenties par l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000029320949#art-27