Art. 28
Titre Titre II : Dispositions financières›Chapitre Chapitre Ier : Capital social.

Art. 28

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En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'exclusion, de démission ou de décès de l'associé, et d'annulation consécutive de ses parts sociales, les statuts peuvent autoriser les gérants, le conseil d'administration, le directoire, le directeur général unique ou les membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, à ne pas exiger le versement du solde restant éventuellement à libérer sur ces parts.
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legi/LEGITEXT000029320949#art-28