Art. 57
Titre Titre IV : Dispositions diverses et transitoires›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.

Art. 57

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En vigueur depuis le 20 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions introduites à l'article L. 442-10 du code du travail par l'article 55 de la présente loi s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision autorisée à l'article L. 442-9 du code du travail est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent.
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