Art. 9
Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Constitution.

Art. 9

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En vigueur depuis le 20 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l'entreprise fera obligation à l'intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu'ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai. L'admission s'opère selon les modalités prévues à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000006068644#art-9