Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 16 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits nécessaires au versement de l'indemnités sont ouverts au budget de l'Etat. Ils sont fixés dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Leur gestion et leur contrôle sont assurés par les assemblées parlementaires à concurrence des sommes versées par chacune d'elles.
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Prolegi/LEGITEXT000006068673#art-4