Art. 25
Titre Titre Ier : Dispositions générales.

Art. 25

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En vigueur depuis le 31 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les souscriptions sont dispensées de tout droit d'enregistrement. Les rachats ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs sont exonérés du droit de partage édicté à l'article 746 du code général des impôts. En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.
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legi/LEGITEXT000006068677#art-25