Titre Titre II : Taxe professionnelle.›Chapitre Chapitre III : Assiette de la taxe.
Art. 20
20 / 35En vigueur depuis le 11 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'année où la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable. Cette valeur est égale à la base de l'année précédente mise à jour par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes bases mises à jour. La base retenue au titre de la première année du changement d'assiette est égale à la valeur ajoutée augmentée ou diminuée selon le cas de 90 p. 100 de l'écart constaté par rapport à la valeur de référence. Pour chacune des six années ultérieures, il est procédé à un ajustement égal à celui de l'année précédente diminué d'un pourcentage de l'écart défini au présent alinéa, égal à : 10 p. 100 pour les première et deuxième années ; 15 p. 100 pour les troisième et quatrième années ; 20 p. 100 pour les cinquième et sixième années.
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Prolegi/LEGITEXT000006068680#art-20