Art. 75

Art. 75

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En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature.
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