Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - (paragraphe modificateur). II. - La présente disposition entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. La garantie qu'elle prévoit est incluse dans chaque contrat à l'occasion du premier avenant ou de la première échéance comportant une faculté de dénonciation ou de résiliation du contrat et au plus tard un an après la date de son entrée en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006068712#art-2