Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande tendant au rétablissement de l'honneur de cette personne à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir.
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Prolegi/LEGITEXT000006068718#art-2