Art. 103
Titre Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions›Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 103

43 / 46
En vigueur depuis le 3 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé une dotation globale d'équipement qui se substitue aux subventions spécifiques d'investissement de l'Etat. Cette dotation, libre d'emploi, est versée chaque année par l'Etat aux communes, départements et régions. La loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, fixera les règles de calcul, les modalités de répartition de cette dotation ainsi que les conditions de son évolution. Son montant ne pourra être inférieur à celui des subventions qu'elle remplace. La loi comportera également des dispositions permettant aux petites communes de garantir leur capacité d'investissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068736#art-103