Art. 34

Art. 34

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En vigueur depuis le 14 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission supérieure des conventions collectives et ses formations spécialisées peuvent être réunies jusqu'à l'installation, respectivement, de la commission nationale de la négociation collective et des sous-commissions instituées par l'article 4 de la présente loi (art. L. 136-1 et L. 136-3 du code du travail).
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legi/LEGITEXT000006072054#art-34