Art. 34

Art. 34

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En vigueur depuis le 14 nov. 1982
La commission supérieure des conventions collectives et ses formations spécialisées peuvent être réunies jusqu'à l'installation, respectivement, de la commission nationale de la négociation collective et des sous-commissions instituées par l'article 4 de la présente loi (art. L. 136-1 et L. 136-3 du code du travail).
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legi/LEGITEXT000006072054#art-34